Droit de délaissement d’une partie d’un bien organisé en volumes

La Cour de cassation précise l’applicabilité du droit de délaissement prévu par le code de l’urbanisme à une partie d’un bien organisé en volumes.

 

Deux sociétés ont conclu une promesse de vente portant sur des lots de volume d’un centre commercial. Une société publique locale a préempté le bien afin de faire de ces locaux des logements et un complexe commercial au sein d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) et y a renoncé. Le vendeur a alors exercé le droit de délaissement consacré à l’article L. 311-2 du code de l’urbanisme. Il a mis en demeure la commune d’acheter le bien au prix initial mais le conseil municipal a réduit le périmètre de la ZAC en en excluant les lots. La société propriétaire forme alors un recours pour excès de pouvoir. Le juge de l’expropriation a jugé l’action en délaissement recevable. La cour administrative d’appel a annulé la décision du conseil municipal au motif que la modification du périmètre de la ZAC avait pour seule finalité d’entraver le droit de délaissement. Le pourvoi de la ville a été rejeté.

Sur appel de cette dernière, le juge du second degré a formé une demande d’avis à la Cour de cassation : « le droit de délaissement prévu à l'article L. 311-2 du code de l'urbanisme est-il applicable à une partie d'un bien organisé en volumes ? ».

La Cour de cassation répond par la négative. Après avoir rappelé que la mise en oeuvre du droit de délaissement est, dans ces zones d'aménagement concerté, réservée aux propriétaires de terrains, bâtis ou non, conformément à sa jurisprudence antérieure, elle précise que le droit de délaissement prévu ne s'applique pas à une partie d'un bien organisé en volumes.

Les volumes ne correspondent pas à une parcelle distincte du terrain mais à une division de la propriété sur le plan horizontal ou vertical.

Civ. 3e, avis, 20 mars 2025, n° 25-70.001

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